Pénalités provisoires et définitives : que ce soit en marchés publics comme en marchés privés, de travaux, il existe une distinction entre pénalités provisoires et définitives…
Cela peut entrainer des confusions dans le calcul des montants, comme c’est le cas dans la présente affaire avec un client public. Après la résiliation de deux lots, la société titulaire demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette résiliation illégale et conteste les décomptes de liquidation.
En effet, l’entreprise se voit infliger, durant l’exécution, des pénalités provisoires pour un montant de 257 223 euros. Mais comme le marché est résilié, elle ne peut rattraper son retard et les pénalités ne pourront pas être récupérées. Celles-ci sont inscrites au décompte de résiliation. Le CCAP plafonne le montant des pénalités provisoires et des pénalités définitives, mais selon un mode de calcul différent. Ainsi, la société requérante demande l’application de l’article relatif aux pénalités définitives permettant, selon elle, de limiter le montant qu’elle doit à 166 500 euros.
A cet égard, le juge de la CAA de Paris rappelle la distinction établie par le CCAP : les pénalités provisoires visent à « sanctionner une méconnaissance du calendrier contractuel d’exécution », alors que les pénalités définitives visent à « sanctionner un dépassement du délai de réalisation contractuel ». Ces dernières concernent donc le lot dans sa globalité.
Or en l’espèce, le juge relève que les pénalités infligées correspondent à un retard de 63 jours dans l’exécution de la tâche n° 27 “fin du gros œuvre – colonne montante”, dont la date d’achèvement était fixée par le calendrier contractuel d’exécution notifié à la société par ordre de service. Ainsi, ce retard d’exécution relève bien de l’article du CCAP correspondant aux pénalités provisoires, estime la CAA.
Ainsi, la société appelante « n’est pas fondée à soutenir que les pénalités inscrites au décompte de liquidation correspondraient nécessairement à des pénalités dites définitives, du simple fait qu’elles seraient dues à la fin de l’exécution du contrat ou à l’occasion de l’établissement du décompte de liquidation ».
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