Analyse du cycle de vie : le CGDD publie sa fiche outils

Analyse du cycle de vie : le CGDD publie sa fiche outils.

Le Commissariat général au développement durable publie sur la plateforme achats-durables.gouv.fr une fiche outil sur l’utilisation d’un outil d’analyse du cycle de vie (ACV) dans un contrat de la commande publique.

Au titre de l’article 36 de la loi Climat et Résilience, l’État s’engage à mettre à disposition des acheteurs publics des outils d’analyse du coût du cycle de vie ainsi que des outils d’analyse du cycle de vie (ACV) pour certains segments d’achats.

Ces outils permettent de prendre en compte dans la décision d’achat l’impact environnemental d’un bien tout au long de son cycle de vie, c’est-à-dire de l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie.

Cette page, réalisée avec l’appui de la direction des Affaires juridiques des ministères économiques et financiers, présente la manière de prendre en compte le cycle de vie dans la commande publique.

Utiliser un outil d’analyse du cycle de vie à l’appui d’un critère de sélection des offres
Un outil d’analyse du cycle de vie (ACV) peut-il être utilisé à l’appui d’un critère de sélection dans une consultation ?
L’article R. 2152-7 du code de la commande publique (CCP) précise que pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

1. Soit sur un critère unique qui peut être :

Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre (en application de l’article 35 de la loi Climat et Résilience, à partir du 21 août 2026, le prix ne pourra plus être mobilisé en tant que critère unique d’attribution) ;

Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie tel que défini par l’article R. 2152-9 du CCP (en application de l’article 35 de la loi Climat et Résilience, à partir du 21 août 2026, le critère unique du coût devra obligatoirement prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre).

2. Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, dont le critère du prix ou du coût mais le code prévoit également que d’autres considérations tels que la qualité, l’environnement ou le social puissent constituer des critères de sélection des offres. L’intégration d’un critère environnemental sera par ailleurs obligatoire à partir du 21 août 2026, en application de l’article 35 de la loi Climat et Résilience, dans tous les contrats de la commande publique [1].

Ainsi, l’acheteur est libre de définir le ou les critères qui lui apparaissent les mieux adaptés à chaque projet de marché. Il est donc possible dès à présent de prévoir un critère environnemental.

Pour y parvenir, l’acheteur peut se baser sur un outil d’analyse du cycle de vie (ACV), dans le cadre d’une analyse fondée sur une pluralité de critères au sens de l’article R. 2152-7-2 du CCP.

Synthèse

Un outil d’analyse du cycle de vie peut être utilisé à l’appui de la détermination du critère

environnemental dans le cadre d’une analyse fondée sur une pluralité de critères.

Quelles conditions doivent être respectées ?
D’une part, l’acheteur qui décide d’utiliser un outil d’ACV doit l’indiquer clairement dans les documents de la consultation et expliciter de manière exhaustive les données à fournir.

Il peut soit demander aux soumissionnaires un certain nombre de données puis les saisir dans un fichier ou sur une plateforme (selon les caractéristiques de l’outil utilisé) pour obtenir le résultat de l’analyse, soit demander aux fournisseurs de remplir directement l’outil de calcul (qui doit alors être aisément disponible ou accessible, et sans frais).

Dans tous les cas, la méthode de calcul (paramètres environnementaux analysés, pondération…) et les étapes du cycle de vie prises en compte doivent être clairement annoncées dans les documents de la consultation.

D’autre part, la fourniture des données ne doit pas demander un effort de recherche et de traitement excessif aux soumissionnaires. Les opérations nécessaires à leur collecte et restitution ne doivent pas comporter de difficultés particulières excluant les opérateurs économiques disposant de moyens limités. Pour que les efforts à réaliser par un opérateur économique normalement diligent ne soient susceptibles d’être considérés comme trop lourds, il convient de lui permettre de saisir les données au sein d’un document (dématérialisé ou non) accessible pour tous avec le cas échéant, une notice explicative pour le guider dans le remplissage des informations (manuel utilisateur, guide de bonnes pratiques…).

Enfin, l’acheteur doit laisser aux soumissionnaires un délai raisonnable de collecte et restitution.

Synthèse :

3 conditions sont à respecter :

L’acheteur qui décide d’utiliser un outil d’ACV doit l’indiquer clairement dans les documents

de la consultation et expliciter de manière exhaustive les données à fournir ;

La fourniture des données ne doit pas demander un effort de recherche et de traitement excessif

aux soumissionnaires ;

L’acheteur doit laisser aux soumissionnaires un délai raisonnable de collecte et restitution.

Comment contrôler la véracité et la solidité des données fournies par l’entreprise soumissionnaire ?
Selon l’article R. 2151-14 du code de la commande publique, l’acheteur peut, s’il le juge nécessaire, exiger des soumissionnaires qu’ils fournissent un rapport d’essai ou un certificat d’un organisme d’évaluation attestant de la conformité de leur offre aux critères d’attribution. Lorsque l’opérateur économique n’a pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l’acheteur, celui-ci doit accepter d’autres moyens de preuve appropriés.

Synthèse :

S’il l’estime nécessaire, l’acheteur peut exiger un rapport d’essai ou un certificat d’un organisme

d’évaluation. Si l’entreprise soumissionnaire n’a pas accès à ces documents ni la possibilité de

les obtenir dans le délai imparti, l’acheteur doit accepter tout autre moyen de preuve approprié.

Se fonder sur un outil d’analyse du cycle de vie pour établir une clause environnementale
Un outil d’analyse du cycle de vie (ACV) peut-il être utilisé pour établir une clause environnementale ?
L’outil d’ACV peut tout à fait servir à l’acheteur au moment de la définition du besoin et de la rédaction des documents de la consultation, et notamment le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). L’acheteur public peut ainsi, par exemple, introduire une clause reposant sur un plafond d’impact environnemental[2] à ne pas dépasser dans le cadre de la réalisation des prestations. Cette clause sera alors considérée comme une clause environnementale.

Pour rappel, au moins une clause environnementale devra être prévue dans tous les contrats de la commande publique, en application de l’article 35 de la loi Climat et Résilience, à partir du 21 août 2026 [3].

L’acheteur peut inscrire une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent ou une référence (comme un plafond) établi à partir d’un calcul ou d’un outil d’analyse du cycle de vie.

Cependant, il ne peut pas rejeter une offre si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document ou cet outil (article R. 2111-11 du CCP).

Synthèse :

Un acheteur peut s’appuyer sur un outil ACV pour établir une clause environnementale

qui imposerait aux prestations de ne pas dépasser un certain plafond d’impact environnemental.

Lors de la remise de son offre l’entreprise doit prouver que ses prestations satisfont de manière

équivalente aux exigences définies par l’acheteur et mesurées par l’outil ACV. Il peut le faire par

tous moyens possibles.

Comment l’acheteur peut-il contrôler que l’offre du soumissionnaire respecte bien le plafond d’impact environnemental prévu ?
Comme pour les critères, l’article R. 2151-14 du code de la commande publique prévoit que l’acheteur peut, s’il le juge nécessaire, exiger des soumissionnaires qu’ils fournissent un rapport d’essai ou un certificat d’un organisme d’évaluation attestant de la conformité de leur offre aux spécifications techniques ou aux conditions d’exécution du marché. De la même manière, lorsque l’opérateur économique n’a pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l’acheteur, celui-ci doit accepter d’autres moyens de preuve appropriés.

Synthèse :

S’il l’estime nécessaire, et comme pour les critères, l’acheteur peut exiger un rapport d’essai

ou un certificat d’un organisme d’évaluation. Si l’entreprise soumissionnaire n’a pas accès

à ces documents ni la possibilité de les obtenir dans le délai imparti, l’acheteur doit accepter

tout autre moyen de preuve approprié.

Comment l’acheteur peut-il contrôler que l’entreprise attributaire respecte bien le plafond d’impact environnemental prévu pendant l’exécution du contrat ?
L’acheteur peut prévoir des clauses contractuelles lui ouvrant des droits de contrôle des conditions d’exécution environnementales des prestations, en se basant sur l’article R. 2151-14 du code de la commande publique. Il peut ainsi prévoir qu’il pourra, pendant l’exécution, exiger de l’entreprise attributaire un rapport d’essai ou un certificat d’un organisme d’évaluation attestant de la conformité des fournitures ou travaux livrés au plafond prévu dans le contrat.

Synthèse :

Si l’acheteur souhaite être en mesure de contrôle le respect du plafond d’impact environnemental

prévu, il lui faut prévoir des clauses de contrôle pendant l’exécution.

[1] Pour des informations plus détaillées, consulter la fiche explicative de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/achatsdurables/Fiche_explicative_loi_climat.pdf?v=1753708501

[2] Selon le format ou l’échelle de chaque score, il pourra être retenu une autre métrique.

[3] Pour des informations plus détaillées, consulter la fiche explicative de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/achatsdurables/Fiche_explicative_loi_climat.pdf?v=1753708501

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