Validation par le Conseil d’État du sous-critère « responsabilité sociétale des entreprises » dans l’appréciation de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Le Conseil d’État reconnaît la légalité d’un sous-critère d’attribution relatif aux « mesures sociales » destiné à apprécier les différentes actions sociales menées dans le cadre de l’exécution du marché.
Le ministère des Armées a lancé, par un avis d’appel public à la concurrence du 14 avril 2025, une procédure de passation d’un marché public de services portant, pour son lot n° 3, sur l’entretien des espaces extérieurs de plusieurs sites militaires. La société Ricard TP a vu son offre rejetée au profit de la société YMCA Services Occitanie par une décision du 11 juillet 2025.
Elle a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon pour contester la procédure de passation sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, sollicitant notamment l’annulation de la procédure de passation du lot n° 3, l’annulation de la décision de rejet de son offre, la communication du détail du calcul de la note du critère « responsabilité sociétale des entreprises » et l’organisation d’une nouvelle procédure d’appel d’offres.
Le juge des référés a annulé la procédure de passation. Le ministre des Armées a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, demandant l’annulation de cette ordonnance et le rejet de la demande de la société Ricard TP.
Le pouvoir adjudicateur a eu recours à un sous-critère « mesures sociales » dans le cadre de la sélection des offres d’un marché de service relatif à l’entretien de services des espaces extérieurs. Ce sous critère, prévu par le règlement de la consultation et compris dans le critère « responsabilité sociétale des entreprises », était destiné à apprécier les différentes actions sociales menées dans le cadre de l’exécution du marché, tenant notamment au nombre de personnes éloignées de l’emploi spécialement recrutées pour son exécution.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, un marché est attribué au soumissionnaire, ou le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût, voire d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution parmi lesquels figurent des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L.2112-2 à L. 2112-4 du même code.
Le Conseil d’État a jugé qu’un sous-critère relatif aux mesures sociales prises à l’occasion de l’exécution du marché pouvait être regardé comme étant en lien direct avec les conditions de l’offre économiquement la plus avantageuse, précisant par ailleurs qu’il était pondéré à hauteur de 4% seulement, et ne présentait pas un caractère discriminatoire.
