Adoption de la loi relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

Adoption de la loi relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

La loi relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 a été définitivement adoptée et promulguée le 20 mars 2026. Ce texte prévoit plusieurs adaptations temporaires, notamment en matière d’urbanisme et de commande publique, afin de faciliter la préparation de cet événement d’envergure.

Après un passage en commission mixte paritaire le 27 janvier 2026, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le 3 et 5 février 2026, la version finale du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Ce projet de loi avait fait l’objet d’une saisine au Conseil constitutionnel qui avait déclaré la loi conforme à la Constitution avec réserve.

Cette loi contient des adaptations temporaires à plusieurs règles notamment en matière d’urbanisme ou de logement. Elle contient par ailleurs trois dispositions visant à adapter ponctuellement le droit de la commande publique pour les besoins de l’organisation des jeux.

L’article 34 de la loi permet à l’ensemble des maîtres d’ouvrages publics chargés de réaliser les ouvrages et aménagements nécessaires aux jeux de recourir aux marchés globaux pour les missions de conception, construction et de réhabilitation de ces ouvrages (communément appelés marchés de conception-réalisation) et ce, même si les conditions fixées à l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas réunies.

L’article 35 de la loi prévoit expressément que la durée des accords-cadres portant sur des travaux, fournitures ou services relatifs à l’organisation des jeux pourra dépasser quatre ans, sans pouvoir excéder six ans à compter de la publication de la loi afin d’adapter la durée de ces accords-cadres aux délais de préparation des jeux.

Enfin, l’article 37 de la loi permet d’intégrer les projets de construction ou d’aménagement non prévus au cahier des charges d’une concession ayant pour objet l’exploitation d’un service de remontées mécaniques par voie d’avenant sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant initial.

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