Assurance Dommages Ouvrage…

L’assurance dommages ouvrage couvre les réparations de désordres de gravité décennale non repris par l’entrepreneur après réception, malgré une mise en demeure, pendant le délai de garantie de parfait achèvement.

Le fait que des réserves aient été formulées lors de la réception des travaux dans un marché public, obligeant les constructeurs à remédier aux désordres, ne fait pas obstacle à l’obligation faite à l’assureur de verser à son assuré, dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage, une indemnité couvrant le coût des réparations nécessaires.

La société d’économie mixte Artois Développement, maître d’ouvrage délégué de la commune de Liévin, a confié un marché de travaux de réhabilitation d’un stade à un groupement d’entreprises. La réception des travaux a été effectuée avec des réserves, conduisant à la fermeture du stade. La société d’économie mixte a fait appel à l’assureur Axa France Iard afin de payer les réparations, lequel a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner les sociétés membres du groupement titulaire à verser les sommes dues au titre de l’indemnisation correspondant aux travaux de réparation.

Le tribunal administratif a, par un jugement, fait partiellement droit à sa demande, contre lequel l’une des sociétés membre du groupement titulaire, la société Bureau Veritas, s’est pourvue en cassation. La cour administrative d’appel de Douai a par suite intégralement fait droit à la demande de la société Axa France Iard en condamnant solidairement certaines des sociétés membres du groupement titulaire.

Par un arrêt du 31 octobre 2024, Société Bureau Veritas Construction, n°488920, le Conseil d’Etat rappelle que le fait que les désordres aient fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux dans le cadre d’un marché public, « ce qui a pour effet de maintenir l’obligation contractuelle des constructeurs d’y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l’assureur verse, en exécution de l’assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires ».

Le Conseil d’État précise également que les désordres dont il est fait état ne relèvent pas d’un défaut d’entretien ou d’un usage anormal et n’entrent ainsi pas dans le champ des seules exclusions de garanties contractuelles applicables à l’assurance dommages ouvrage.

Le Conseil d’Etat considère enfin qu’il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que l’assurance dommages ouvrage couvre le paiement des réparations nécessaires lorsque, suite à la réception des travaux, l’entrepreneur, bien qu’ayant été mis en demeure de réparer les désordres de gravité décennale, n’a pas rempli ses obligations.

Au regard de ce qui précède, la société Bureau Veritas est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur la subrogation de la société assureur au titre des sommes que représentent les mesures conservatoires et d’investigations.

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