Contrats de concession : le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les biens des tiers au contrat peuvent être qualifiés de biens de retour.
Selon le Conseil d’Etat, les biens appartenant à un tiers au contrat de concession peuvent être qualifiés de biens de retour lorsque, d’une part, un lien étroit est établi entre ce tiers et le concessionnaire, et que, d’autre part, ces biens sont nécessaires au bon fonctionnement du service public.
Dans sa décision n° 503317 du 17 juillet 2025 Commune de Berck-sur-mer, le Conseil d’État s’est prononcé sur le régime juridique des biens appartenant à des tiers au contrat de concession et affectés au fonctionnement du service public objet de cette concession.
Pour rappel, un bien de retour, en raison de sa nécessité au fonctionnement du service public, appartient dès sa réalisation ou son acquisition à la personne publique et doit être intégré gratuitement à son patrimoine, sous réserve de son amortissement, à l’expiration de la concession (CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n°342788).
De même, un bien appartenant au concessionnaire avant la signature du contrat de concession et apporté à l’exécution de celui-ci, lorsqu’il est nécessaire au fonctionnement du service public, constitue également un bien de retour (CE, 29 juin 2018, ministre de l’Intérieur c/ Communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, n° 402251).
En principe, les biens appartenant à un tiers au contrat de concession, même lorsqu’ils sont affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci, ne bénéficient pas du régime des biens de retour.
Le Conseil d’État apporte, par cette décision, une exception à ce principe. Il juge en effet qu’« il en va différemment dans le cas où, d’une part, il existe des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire, lesquels permettent de regarder l’un comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l’autre ou de regarder l’un et l’autre comme étant placé sous le contrôle d’une même entreprise tierce et, d’autre part, le bien, exclusivement destiné à l’exécution du contrat de concession, a été mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution ».
En l’espèce, le titulaire de la concession d’exploitation d’un casino n’était pas propriétaire du bâtiment, qui appartient à sa société mère et lui était loué. Étant donné que la société titulaire du contrat de concession est détenue intégralement par sa société mère, les deux doivent être regardées comme une unique entité économique. De plus, le bail commercial stipulait expressément que le bâtiment était loué en vue de l’exploitation du casino. Dès lors, « la circonstance que le bâtiment du casino n’était pas la propriété du concessionnaire ne faisait pas obstacle à ce qu’il fasse retour à la commune au terme de la convention ».
Le Conseil d’État juge ensuite que « si les jeux de casino ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, la convention conclue pour leur installation et leur exploitation a pour objet, compte tenu des obligations imposées au cocontractant quant à, notamment, la prise en charge du financement d’infrastructures et de missions d’intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique et des conditions de sa rémunération substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation, de confier à ce cocontractant l’exécution d’un service public. Par suite, les biens nécessaires au fonctionnement du service public ainsi confié au cocontractant, alors même que des jeux de casino y sont installés, constituent des biens de retour et appartiennent à la personne publique contractante ».
Le bâtiment en cause ayant été spécialement aménagé pour accueillir l’activité de casino, il doit dès lors être regardé comme nécessaire au fonctionnement du service public.
					