La Commission européenne exclut les entreprises chinoises des marchés publics de dispositifs médicaux supérieurs à 5 M€

La Commission européenne exclut les entreprises chinoises des marchés publics de dispositifs médicaux supérieurs à 5 M€ : depuis l’entrée en vigueur de l’IMPI (Instrument relatif aux marchés publics internationaux), la Commission européenne a engagé une série d’actions ciblant spécifiquement les pratiques de la Chine dans le secteur des dispositifs médicaux.

La fiche technique relative aux dispositifs permettant d’écarter les offres des pays tiers en matière de commande publique vient d’être actualisée pour prendre en compte la jurisprudence récemment développée en la matière par la Cour de justice de l’Union européenne.

Les décisions Kolin et Qingdao viennent corroborer les analyses de la direction des Affaires juridiques en matière d’accès des pays tiers à la commande publique et permettent de compléter la fiche technique relative à l’accès des pays tiers sur les contrats de concession.

Par ces deux décisions successives, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que les opérateurs économiques des pays tiers n’ayant pas conclu d’accord international avec l’Union européenne qui leur garantirait l’accès égal et réciproque aux contrats de la commande publique ne bénéficient pas d’un droit au traitement équivalent à celui dont bénéficient les opérateurs de l’Union.

Elle considère qu’il est, dès lors, loisible aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d’exposer, dans les documents de la consultation, des modalités de traitement qui visent à refléter la différence objective entre la situation juridique de ces opérateurs, d’une part, et celle des opérateurs économiques de l’Union et des pays tiers ayant conclu avec l’Union un tel accord.

En matière de marchés publics autres que de défense ou de sécurité, un dispositif commun aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices existe déjà dans le code de la commande publique (article L. 2153-1 du code de la commande publique).

Il est complété par le dispositif propre aux marchés de fournitures des entités adjudicatrices (article L. 2153-2 du code de la commande publique) qui reprend l’article 85 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des service postaux.

Pour leur part, les marchés publics et les contrats de concession de défense ou de sécurité font aussi l’objet de dispositifs existants (articles L. 2353-1 et L. 3124-6 du code de la commande publique).

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