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Le Conseil d’Etat précise l’articulation de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité décennale du contrôleur technique avec celles des autres participants à l’opération de construction

Le Conseil d’Etat précise l’articulation de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité décennale du contrôleur technique avec celles des autres participants à l’opération de construction : le contrôleur technique qui a manqué à ses obligations contractuelles peut être condamné in solidum avec les autres responsables du dommage à réparer les conséquences dommageables causées par leurs fautes contractuelles. Si la responsabilité décennale du contrôleur technique est engagée, il peut appeler en garantie les autres participants à l’opération en démontrant qu’ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage dont le maitre d’ouvrage demande réparation.

Par deux décisions du même jour, le Conseil d’Etat a précisé la portée de l’article L. 111- 24 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions figurent désormais à l’article L. 125-2 du même code, aux termes duquel « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil (…). / Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».

D’abord saisi par le contrôleur technique d’une opération de travaux qui contestait sa condamnation à réparer solidairement les conséquences dommageables résultant des fautes contractuelles qu’il a commises avec les autres constructeurs de l’opération (1), le Conseil d’Etat précise que le second alinéa de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation concerne uniquement la responsabilité décennale du contrôleur technique vis-à-vis des autres constructeurs de l’opération, et non, comme en l’espèce, sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître d’ouvrage.

Ensuite, saisie par un contrôleur technique qui contestait le rejet par la cour administrative d’appel de ses conclusions d’appel en garantie des autres constructeurs de l’opération au titre de sa responsabilité décennale envers le maître d’ouvrage (2), la Haute juridiction précise que pour se défaire de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui (3) en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique, qui appelle en garantie les autres constructeurs de l’opération, doit établir que ces derniers ont commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage et ne peut uniquement se borner à soutenir qu’il n’a pas commis de faute.

En conséquence, le Conseil d’Etat confirme l’analyse des cours administratives d’appel de Douai et de Marseille, et rejette les pourvois formés par les deux contrôleurs techniques.

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