Le Tribunal de l’Union européenne précise les conditions d’exclusion d’une candidature, de détermination des offres anormalement basses et de recevabilité d’un recours à l’encontre d’un marché public passé par le Parlement européen : le pouvoir adjudicateur ne peut exclure un candidat d’une procédure de passation en raison d’un jugement non définitif rendu à son encontre. Il est tenu de procéder à une vérification contradictoire objective et non discriminatoire des offres déterminées comme étant anormalement basses. Une requête, pour être recevable, doit indiquer l’objet du litige, l’exposé sommaire des moyens invoqués et doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense.
Le Parlement Européen a lancé un appel d’offres dont le lot n°7 intitulé « Expertise in ICT infrastructures » est litigieux. Le Parlement a informé le consortium dont fait partie la requérante que son offre n’avait pas été retenue, au motif que celle-ci ne figurait pas parmi les trois offres économiquement les plus avantageuses. A la suite de l’attribution, le Parlement a transmis au consortium des explications relatives à la détection des offres apparaissant anormalement basses ainsi que les motifs pour lesquels aucune offre n’avait été rejetée comme étant anormalement basse.
La société requérante sollicite devant le Tribunal de l’Union l’annulation de la décision d’attribution du marché en invoquant trois moyens à l’appui de ses conclusions.
En premier lieu, la société requérante invoque une violation par le Parlement européen des critères d’exclusion et de rejet par l’analyse incorrecte qu’il aurait faite de la situation de l’entité concernée, au regard du règlement financier 2018/1046. La requérante fait valoir que le Parlement n’aurait pas tenu compte de décisions administratives et judiciaires rendues relativement à un membre du consortium attributaire.
Le Tribunal considère à cet égard que les décisions objet du litige n’étaient pas définitives au moment de l’attribution du marché. Dès lors, un tel moyen est écarté comme étant non fondé.
En deuxième lieu, la requérante invoque une violation du règlement précité au regard du fait que le Parlement n’a pas écarté une offre qui était anormalement basse, tout en ayant irrégulièrement rejeté son offre.
Si le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’un critère mathématique soit utilisé aux fins de déterminer quelles offres apparaissent anormalement basses, le résultat auquel aboutit l’application de ce critère n’est pas intangible et l’exigence d’une vérification contradictoire de ces offres doit être respectée (Voir en ce sens TUE, 16 septembre 2013, Espagne/Commission, T‑402/06). Les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération et le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur grave et manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (Voir en ce sens TUE, 13 juin 2019, Strabag Belgium/Parlement, T‑299/18).
Au regard des éléments transmis, le Parlement a suivi l’ensemble des règles précitées en examinant les offres et en demandant des précisions sur leur teneur. Ainsi le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, la requérante invoque une violation du même règlement au regard de l’évaluation technique des offres, pesant à hauteur de 70 % dans la pondération des critères d’attribution, reposant sur nombre d’appréciations subjectives et ne pouvant être sérieusement contrôlées par le Tribunal.
Toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués et doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. La seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences du statut de la CJUE et du règlement de procédure (Voir en ce sens TUE, 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92).
Ce moyen ne présentant pas le degré requis de clarté et de précision, il est déclaré comme irrecevable. Le recours est par conséquent rejeté par le Tribunal dans son intégralité.