Marchés publics : la signature électronique d’un contrat par l’attributaire n’implique pas systématiquement le même mode de signature pour l’acheteur.
Selon le Conseil d’Etat, la signature électronique d’un contrat public par l’attributaire n’interdit pas la signature manuscrite de l’acheteur, sauf indication contraire des documents de la consultation.
L’article R. 2182-3 du code de la commande publique dispose que « le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe du présent code ».
Dans le cadre de la procédure adaptée lancée par la commune de Cholet en vue de l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet des prestations de fabrication, fourniture et livraison de repas en liaison froide, l’article 5-5-1 du règlement de la consultation indiquait que « les propositions n’ont pas à être remises signées par les candidats » et que « le contrat sera signé par le seul attributaire de manière électronique ».
Après avoir rappelé que l’article 1er de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique dispose que « lorsque la signature électronique est requise pour tout document sous forme électronique d’un contrat de la commande publique, il est signé selon les modalités prévues au présent arrêté » et qu’il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, de contrôler la validité de la signature du contrat qui lui est soumis, le Conseil d’État rappelle qu’« il ne résulte ni de l’article R. 2182-3 du code de la commande publique, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, en particulier de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, qu’un contrat signé électroniquement par l’une des parties ne pourrait pas être signé de façon manuscrite par l’autre partie ».
En conséquence, le Conseil d’Etat considère que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, après une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que l’article 5-5-1 du règlement de la consultation imposait uniquement la signature électronique du contrat par l’attributaire et que le représentant de la commune avait pu régulièrement le signer de manière manuscrite.