Nouvelles dérogations temporaires en matière de commande publique pour Mayotte : publiée au Journal officiel du 12 août 2025, la loi du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte apporte de nouvelles modifications au droit de la commande publique à Mayotte.
La loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte instaure de nouvelles dérogations temporaires au droit de la commande publique à Mayotte afin d’accélérer et simplifier les procédures de passation des marchés publics de travaux pour les bâtiments publics relevant du service public de l’enseignement scolaire.
Prorogation et extension de l’expérimentation instaurée par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
L’article 59 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance prévoyait la possibilité de recourir au marché de conception-réalisation pour les bâtiments scolaires en Guyane et à Mayotte, en dérogeant à l’article L. 2171-2 du code de la commande publique à titre expérimental pour une durée de 7 ans (soit jusqu’en 2026). L’article 35 de la loi du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte prolonge, pour ce territoire, cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 2031.
La loi étend également le champ d’application de cette dérogation aux marchés publics de conception réalisation relatifs à la réalisation :
d’établissements ou de services d’accueil du jeune enfant ;
de collèges et de lycées de l’enseignement public ;
de sites de restauration scolaire ;
de résidences universitaires au sens de l’article L. 631 12 du code de la construction et de l’habitation ;
de constructions affectées à l’enseignement supérieur public.
Cette nouvelle dérogation au code de la commande sera circonscrite au seul territoire de Mayotte en raison des besoins spécifiques de reconstruction de celui-ci suite au passage de Chido. L’expérimentation prévue par la loi du 26 juillet 2019 qui s’appliquait également en Guyane, s’achèvera bien en 2026 pour ce territoire ; à son issue, il sera apprécié si une prolongation est nécessaire.
L’article 35 prévoit également que si le titulaire du contrat n’est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, il devra s’engager à réserver 30 % de l’exécution du marché, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, sauf lorsque la structure économique du secteur ne le permet pas (cf. point 5 de la fiche technique DAJ sur la loi d’urgence pour Mayotte).
Extension de la dérogation, instaurée par la loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, pour l’édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d’euros hors taxes
L’article 17 de la loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte prévoit que peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido ou par les événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes.
L’article 36 de la loi du 11 août 2025 étend cette dérogation aux marchés de travaux ayant pour objet l’édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d’euros hors taxes.
Cet ajout permet de bénéficier de la dérogation aux règles de la commande publique pour l’installation de bâtiments modulaires. Ces travaux, qui ne sont pas nécessaires à la reconstruction stricto sensu, ne pouvaient pas bénéficier de la dérogation prévue par la loi d’urgence. Ils sont pourtant nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les élèves mahorais durant toute la période de reconstruction de leurs bâtiments.