Possibilité d’attribuer un marché de maîtrise d’œuvre à un candidat ayant participé à un concours, autre que celui classé premier par le jury.
Le Conseil d’État considère que l’acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours et qu’il peut porter son choix sur tout candidat ayant participé au concours. Le juge rappelle qu’il ne résulte ni de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au litige, ni d’aucun principe général que l’acheteur ne pourrait s’écarter de l’avis du jury qu’à la condition que l’offre qu’il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury. Le Conseil d’État vérifie toutefois que l’acheteur n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant un candidat autre que celui classé premier par le jury.
La communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a lancé un concours restreint en vue de la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’ancienne caserne militaire de Latour-Maubourg située à Valence et sa reconversion pour accueillir une médiathèque et des archives intercommunales.
Le tribunal administratif de Grenoble a été saisi, par les sociétés membres d’un groupement candidat dont l’offre n’a pas été retenue, d’une demande d’annulation ou, à défaut, de résiliation du marché et d’indemnisation du préjudice subi du fait de leur éviction.
La communauté d’agglomération Valence Romans Agglo s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon aux motifs que cet arrêt a annulé le jugement rejetant la requête en tant qu’il avait rejeté leurs conclusions indemnitaires et fait partiellement droit à ces dernières.
Après avoir rappelé les termes de l’article 8 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 88 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicables au litige, qui dispose notamment que « L’acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury (…) », le Conseil d’Etat rappelle que l’acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours et qu’il peut, notamment, porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé premier par le jury.
Le Conseil d’Etat censure le raisonnement de la Cour qui avait considéré que l’acheteur ne pouvait s’écarter de l’avis du jury qu’à condition d’être en mesure de justifier que les motifs qu’il privilégie « doivent manifestement prévaloir sur le classement établi » par le jury. En effet, le Conseil d’Etat considère qu’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe général que l’acheteur ne pourrait s’écarter de l’avis du jury qu’à la condition que l’offre qu’il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury.
Le Conseil d’Etat vérifie toutefois que l’acheteur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant l’offre classée première par le jury. En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que l’acheteur avait informé le groupement que le projet dépassait substantiellement l’enveloppe prévisionnelle fixée et nécessiterait de lourdes adaptations fonctionnelles. Le Conseil d’Etat considère qu’en rejetant pour ces motifs l’offre du groupement classé premier par le jury et en choisissant un autre projet présenté au concours, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.