Possibilité pour le titulaire d’un marché public de se prévaloir du décompte général et définitif tacite sans avoir à recourir à la procédure de réclamation prévue par le CCAG Travaux

Possibilité pour le titulaire d’un marché public de se prévaloir du décompte général et définitif tacite sans avoir à recourir à la procédure de réclamation prévue par le CCAG Travaux : lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas établi de décompte général à l’issue d’un marché public de travaux dans le délai prescrit et que le titulaire l’a lui-même établi, celui-ci devient définitif en cas de silence gardé par le pouvoir adjudicateur. Dès lors, en cas de survenance d’un litige, le titulaire peut se prévaloir du décompte général et définitif tacite sans avoir à suivre la procédure de réclamation prévue au CCAG Travaux.

La société Entreprise Construction Bâtiment (ECB), titulaire d’un lot d’un marché public de travaux passé par la commune de Chessy a adressé à cette dernière ainsi qu’au maître d’œuvre un projet de décompte final, puis un projet de décompte général à la suite de réserves lors de la réception des travaux. La société ECB a dès lors sollicité le règlement des sommes dues en exécution du marché et a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun afin qu’il soit enjoint à la commune de lui verser une provision.

Le tribunal a condamné la commune de Chessy ainsi que le maître d’œuvre. La commune ayant fait appel, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance du tribunal au motif que la société ECB n’a pas suivi la procédure prévue au CCAG travaux en cas de survenance d’un différend entre les parties, en ce qu’elle n’a pas présenté de mémoire en réclamation relatif au paiement de la créance née du décompte litigieux.

Saisi du litige, le Conseil d’Etat considère, dans une décision n° 490468 du 7 juin 2024, Société Entreprise Construction Bâtiment, qu’en l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après qu’il soit devenu définitivement tacite, la procédure de réclamation prévue au CCAG Travaux n’a pas à être mise en œuvre par le titulaire.

Ainsi, le titulaire du marché peut se prévaloir du décompte général et définitif tacite sans avoir à suivre la procédure de réclamation.

Enfin, la commune de Chessy a appelé le maître d’œuvre en garantie, au motif que ce dernier n’avait pas accompli les diligences qui auraient fait obstacle à l’élaboration du décompte général et définitif tacite. La commune n’ayant pas établi l’étendue ni l’existence d’un préjudice, il a été jugé que sa créance ne peut être regardée comme sérieusement contestable.

Encore une fois : dura lex, sed lex…

Le mémoire en réclamation, dans certains cas, n’est donc pas forcément obligatoire…

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