Un acheteur peut fixer un critère d’attribution tenant compte de l’augmentation salariale, prévue par le candidat, du personnel exécutant le marché

Un acheteur peut fixer un critère d’attribution tenant compte de l’augmentation salariale, prévue par le candidat, du personnel exécutant le marché.

Dans le cadre de la passation d’un marché public de services sociaux, un acheteur peut prévoir un critère d’attribution valorisant l’augmentation des salaires du personnel proposée par le candidat, au-delà du niveau prévu par la convention collective applicable.

La commune d’Ortuella a lancé la passation d’un marché de services sociaux pour lequel elle a fixé un critère d’attribution relatif à l’augmentation de la masse salariale prévue par le soumissionnaire. Le pourcentage d’augmentation proposé tient compte du salaire de base et du supplément prévu par la convention collective applicable. L’association AESTE conteste la légalité de ce critère devant le juge administratif, qui a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle afin de savoir si le critère d’attribution d’un marché public de services sociaux qui prend en compte l’augmentation de la masse salariale permet à l’acheteur de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.

Même si les dispositions de la directive 2014/24 ne sont pas applicables au marché en cause, eu égard à son montant qui est inférieur au seuil européen en matière de services sociaux et autres services spécifiques, la législation nationale espagnole rend applicable la directive 2014/24 de manière directe à des marchés d’une valeur inférieure à ce seuil. Ainsi, la Cour relève l’existence d’un intérêt certain à ce qu’elle se prononce sur cette question préjudicielle.

Selon les juges européens, un tel critère d’attribution peut être lié à l’objet du marché dans la mesure où il cherche à « contribuer à cet objet en améliorant la qualité, l’accessibilité et la continuité du service aux personnes destinataires de ce service, à savoir des personnes défavorisées et en situation de vulnérabilité, dès lors qu’une rémunération plus favorable aurait pour effet de fidéliser le personnel exécutant le marché et de permettre de recruter du personnel plus qualifié ». Ce lien est particulièrement caractérisé en matière de marchés portant sur des services sociaux, dans la mesure où ceux-ci sont attribués en prenant compte, le cas échéant, la nécessité d’assurer « la qualité, la continuité, l’accessibilité et la disponibilité des services » conformément au paragraphe 2 de l’article 76 de la directive 2014/24. La Cour rappelle qu’il convient toutefois de s’assurer qu’un tel critère ne contrevient pas aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, en ayant pour effet de favoriser ou défavoriser certains opérateurs économiques.

En l’absence d’éléments permettant de caractériser l’effet discriminatoire du critère d’attribution en cause, et dans la mesure où il est lié à l’objet du marché qui porte sur des services sociaux, la Cour de justice estime qu’il peut permettre d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse.

Pour en parler, contactez-nous ici.