Une méthode de notation visant à retenir la moyenne pondérée du rang de classement obtenu pour chaque critère par les soumissionnaires est irrégulière

Une méthode de notation visant à retenir la moyenne pondérée du rang de classement obtenu pour chaque critère par les soumissionnaires est irrégulière : pour l’attribution d’une délégation de service public, une méthode de notation visant, pour chaque critère d’attribution, à classer les offres et octroyer une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus et pondérée, en fonction du coefficient attribué à chaque critère, est irrégulière. Le classement reflète en effet de manière imparfaite les écarts de valeur entre les offres.

La communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale a lancé une procédure de consultation en vue du renouvellement d’une délégation de service public relative à la gestion des services de mobilité. La délégation ayant été attribuée à la société RATP Développement, les sociétés Keolis et Transdev ont demandé au juge des référés d’annuler les décisions rejetant leurs offres ainsi que la décision d’attribution de la délégation de service public à RATP Développement.

Le tribunal a estimé que l’évaluation des offres était entachée d’irrégularité en ce que la méthode de notation utilisée, fondée exclusivement sur le classement des offres sur chaque critère ne permettait pas de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.

Saisi du litige, le Conseil d’Etat considère, dans une décision n° 489404 du 7 juin 2024, Communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale contre sociétés Keolis et Transdev, que si l’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution définis et rendus publics initialement, une telle méthode est entachée d’irrégularité si elle méconnait les principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Selon le Conseil d’Etat, la méthode d’évaluation mise en œuvre a permis de classer les offres au regard de « chacun des critères d’appréciation, puis à attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus sur chaque critère et pondérée par le coefficient associé à chaque critère. L’offre retenue est celle ayant obtenu, en application de cette méthode, la note la plus basse. ».

Ce classement ne reflétant que très imparfaitement les écarts de valeur entre les offres, l’autorité concédante a retenu une méthode d’évaluation susceptible de conduire à ce que, au regard de l’ensemble des critères, l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie.

Ainsi, le Conseil d’Etat précise qu’une méthode d’évaluation fondée sur la moyenne pondérée des rangs de classement des différentes offres au regard de chacun des critères d’attribution ne permet pas de choisir l’offre présentant le meilleur avantage économique global, et est donc entachée d’irrégularité. Dès lors, eu égard à la nature et à la portée du manquement constaté concluant à une irrégularité, les sociétés évincées sont fondées à demander l’annulation de l’intégralité de la procédure.

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